Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 683

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2006

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 19 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.

Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit aux articles 670-2 et 670-3. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l'application des traités prévoyant une autre forme de notification.