Code de procédure civile

En vigueur du 13/01/1995 au 07/08/2003En vigueur du 13 janvier 1995 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 654

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.