Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.