Code de procédure civile

En vigueur du 04/01/1992 au 05/05/2004En vigueur du 04 janvier 1992 au 05 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 457

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.