Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/2001 au 08/05/2017En vigueur du 01 octobre 2001 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 193

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.