Code de procédure civile

En vigueur du 29/01/2010 au 07/12/2017En vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 185

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.