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ABROGÉTitre Ier : Régime général du redressement judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Procédure d'observation
ABROGÉSection I : Saisine et décision du tribunal
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal
ABROGÉSous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
ABROGÉSous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier.
ABROGÉSous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
ABROGÉSous-section 4 : Information du tribunal.
ABROGÉSous-section 5 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSous-section 6 : Publicité du jugement.
ABROGÉSection 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
ABROGÉSection 2 : Organes de la procédure.
ABROGÉSection 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
ABROGÉSection 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
ABROGÉChapitre II : Déclaration et vérification des créances
ABROGÉChapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
ABROGÉChapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
ABROGÉTitre II : Procédure simplifiée.
ABROGÉTitre III : Liquidation judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Le liquidateur.
ABROGÉChapitre II : Réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : Clôture des opérations
ABROGÉTitre IV : Voies de recours.
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 180 à 194)
ABROGÉ
Article 172ABROGÉ
Article 173ABROGÉ
Article 174ABROGÉ
Article 175ABROGÉ
Article 176ABROGÉ
Article 177ABROGÉ
Article 177-1ABROGÉ
Article 177-2ABROGÉ
Article 178ABROGÉ
Article 179- Article 180
ABROGÉ
Article 181- Article 182
ABROGÉ
Article 183- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 198 à 199)
ABROGÉ
Article 196ABROGÉ
Article 197- Article 198
- Article 199
Article 117
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006
Si le projet de plan n'a pas été déposé au greffe cinq jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.