Article 8
Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Le ministre chargé de la santé publique détermine les moyens, notamment de transport et de transmission qui lui seront nécessaires pour faire face à ses obligations de défense.
Il poursuit, auprès des ministres intéressés, la mise à sa disposition de ces moyens qui lui seront affectés, les uns en permanence, les autres en fonction de ses besoins et pour le temps nécessaire.