Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.

En vigueur du 15/01/1972 au 24/04/2007En vigueur du 15 janvier 1972 au 24 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Article 6

Version en vigueur du 15/01/1972 au 24/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 1972 au 24 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

Les ressources matérielles dont dispose le ministre chargé de la santé publique pour assumer ses responsabilités de défense comprennent :

Des locaux, installations, matériels et approvisionnements des établissements sanitaires et sociaux civils ; des stocks de médicaments, de produits utilisés par les services d'hygiène, de pansements et de matériels sanitaires existant chez les grossistes et détaillants et, en accord avec le ministre chargé de l'industrie, chez les fabricants, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l'article 1er du décret du 29 juin 1962 susvisé ;

Des approvisionnements visés ci-après à l'article 7 ;

Des ressources mises à sa disposition, sur sa demande en application d'accords conclus, le cas échéant, avec d'autres ministres.

Le ministre chargé de la santé publique dresse et tient à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés, ainsi que celui des immeubles non retenus par les armées susceptibles d'être réquisitionnés pour les besoins de la défense dans le domaine sanitaire et social civil ; il prend toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.

Dans les établissements visés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants, le ministre chargé de la santé publique peut prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu'il juge nécessaire ; il peut leur imposer à tout moment la constitution et l'entretien de stocks et, dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l'industrie, les mêmes obligations peuvent être imposées aux fabricants en ce qui concerne les médicaments, les produits utilisés par les services d'hygiène, les pansements et les matériels sanitaires.