Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.

En vigueur du 15/01/1972 au 24/04/2007En vigueur du 15 janvier 1972 au 24 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Article 4

Version en vigueur du 15/01/1972 au 24/04/2007Version en vigueur du 15 janvier 1972 au 24 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services placés sous son autorité ou son contrôle direct, et pour assurer notamment le fonctionnement des formations sanitaires civiles de défense, le ministre chargé de la santé publique dispose des personnels appartenant aux catégories professionnelles visées par le code de la santé publique et le code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que des personnels qui concourent à l'action sociale ; il peut mettre certains de ces personnels à la disposition d'autres ministres. Il peut utiliser d'autres catégories de personnels, mis à sa disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci relèvent et auxquels il a fait connaître ses besoins.

Il établit et tient à jour, dès le temps de paix, un recensement des personnels visés aux livres IV, V et IX du code de la santé publique et au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.

Il prépare la mise à sa disposition des personnels qui lui sont nécessaires pour assumer ses tâches de défense :

Soit en préparant leur réquisition ;

Soit en préparant leur mise sous statut de défense, par le moyen de l'affectation de défense individuelle ou collective dans les conditions fixées par le décret susvisé du 23 novembre 1962.

Le ministre chargé de la santé publique assigne aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent les emplois de défense qu'il lui incombe de pourvoir. Il assure leur instruction et organise à cette fin des stages dans des établissements qui relèvent de son autorité ou qui relèvent d'autres ministres, par accord avec ceux-ci.