Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 42

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas, relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La lettre contient :

1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article L. 621-59 du code de commerce ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue ;

2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue ;

3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce.

Sont joints à cette lettre :

1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes ;

3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.

Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.