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TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie (Articles 1 à 49)
TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées (Articles 51 à 109)
Dispositions générales. (Article 51)
CHAPITRE Ier : Devoirs de la gendarmerie envers les ministres (Articles 54 à 63, 64, 65)
CHAPITRE II : Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales (Articles 66 à 109)
SECTION I : Règles générales. (Article 66)
SECTION II : Dispositions préliminaires. (Articles 67 à 80)
SECTION IV : Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives. (Articles 87 à 96)
SECTION V : Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires. (Articles 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107 à 109)
TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie (Articles 148 à 301)
Dispositions préliminaires. (Article 148)
CHAPITRE Ier : Service ordinaire des brigades (Articles 149 à 238)
SECTION I : Police judiciaire et administrative. (Articles 149 à 192)
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152, 153, 154, 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 160
- Article 162, 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
SECTION II : Police des routes et des campagnes. (Articles 193 à 215)
SECTION III : Police militaire. (Articles 217 à 238)
CHAPITRE II : Des transfèrements (Articles 239 à 285, 286, 287, 288, 289)
CHAPITRE III : SECTION unique - Service légalement requis. (Articles 290 à 291)
CHAPITRE IV : Des procès-verbaux. (Articles 293 à 296, 297)
CHAPITRE V : Service de la gendarmerie aux armées. (Article 301)
TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service (Articles 302 à 322)
TITRE VI : Dispositions générales (Article 323)
Article 188
Version en vigueur du 19/07/1903 au 07/08/2009Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009
Abrogé par LOI n°2009-971
du 3 août 2009 - art. 25
Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre jours qui suivent la saisie. Ces formalités s'accomplissent soit dans le lieu de résidence des gendarmes qui ont procédé aux saisies, soit dans le lieu même où le procès-verbal a été dressé.
Deux expéditions de ce procès-verbal avec des lettres ou objets saisis sont adressées au bureau de poste le plus voisin qui acquitte les frais de timbre et d'enregistrement.