Décret n°90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense

En vigueur du 01/08/1990 au 03/12/1992En vigueur du 01 août 1990 au 03 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Article ANNEXE II

Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/12/1992Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 66 (V) JORF 3 décembre 1992

VI. - Maintien au service

L'assujetti au service actif de défense ou la volontaire féminine qui, à la date prévue de son retour à la vie civile ou à l'issue d'une période d'exercice, doit subir ou n'a pas achevé une punition d'arrêts est maintenu en service jusqu'à ce que cette punition soit terminée.

Avant d'infliger une punition disciplinaire qui, en vertu de l'alinéa précédent, entraînerait le maintien en service, il doit être tenu compte de l'aggravation que comporte cette mesure.

Les assujettis au service actif de défense et les volontaires féminines qui, pendant la durée de leur service actif, ont subi une ou plusieurs punitions d'arrêts, chacune d'une durée égale ou supérieure à huit jours, sont maintenus au service pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre de jours d'arrêts subis du fait de ces punitions.

Une réduction ou la remise totale de la durée du maintien au service résultant des dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le préfet, sur avis du conseil de discipline.