PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES. (Articles 1 à 92)
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS (Articles 3 à 18)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles 19 à 75)
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire. (Article 19)
Chapitre II : Recrutement (Articles 20 à 31)
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps. (Article 32)
Chapitre IV : Nomination. (Articles 33 à 34)
Chapitre V : Notation. (Article 35)
Chapitre VI : Avancement. (Articles 36 à 39)
Chapitre VII : Discipline. (Articles 40 à 44)
Chapitre VIII : Positions statutaires. (Articles 45 à 60)
Chapitre IX : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile. (Articles 61 à 64)
Chapitre X : Dispositifs d'aide au départ (Articles 65 à 71)
Chapitre XI : Cessation de l'état militaire. (Articles 72 à 75)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 76 à 88)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 89 à 92)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 93 à 107)
Article 38
Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois pas an, par corps.
Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.