Article 22
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
La composition des états-majors dont disposent les autorités visées par la présente loi est déterminée par le ministre chargé de la défense nationale dans les limites globales de nombre qui sont fixées par la loi sur la constitution des cadres et effectifs de l'armée.
Ceux desdits états-majors fonctionnant auprès d'autorités dont les attributions comportent, à la fois, un commandement territorial et un commandement de troupes comprennent deux fractions :
Une fraction active disponible pour les besoins des grandes unités mobilisées ; Une fraction territoriale, dont les éléments viennent se fondre, à la mobilisation, dans les états-majors du territoire désignés par le ministre chargé de la défense nationale.
Une loi spéciale fixe l'organisation et le fonctionnement du service d'état-major dans l'armée.