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ABROGÉTitre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
ABROGÉChapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉSection 1 : Saisine du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Information du tribunal.
ABROGÉSection 3 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSection 4 : Publicité du jugement
ABROGÉParagraphe 1 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un commerçant, personne physique ou personne morale.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé non commerçante.
ABROGÉChapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre III : Patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre IV : Passif du débiteur
ABROGÉChapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
ABROGÉTitre II : Faillite personnelle et autres sanctions.
ABROGÉTitre III : Voies de recours.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
ABROGÉTitre V : Dispositions finales.
Article 79
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Lorsque, en application de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, il y a lieu, pour le juge-commissaire, à autoriser le syndic à compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du juge-commissaire, appelle le débiteur par lettre recommandée, précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'une telle mesure.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est appelé de la même façon.