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ABROGÉTitre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
ABROGÉChapitre Ier : Ouverture de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉSection 1 : Saisine du tribunal.
ABROGÉSection 2 : Information du tribunal.
ABROGÉSection 3 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSection 4 : Publicité du jugement
ABROGÉParagraphe 1 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un commerçant, personne physique ou personne morale.
ABROGÉParagraphe 2 : Dispositions particulières à la publicité des jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé non commerçante.
ABROGÉChapitre II : Organes du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre III : Patrimoine du débiteur
ABROGÉChapitre IV : Passif du débiteur
ABROGÉChapitre V : Solution du règlement judiciaire et de la liquidation des biens
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales.
ABROGÉTitre II : Faillite personnelle et autres sanctions.
ABROGÉTitre III : Voies de recours.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses
ABROGÉTitre V : Dispositions finales.
Article 40
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le syndic ne peut restituer les actions visées à l'article 39 qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de la liquidation des biens, sauf à les remettre à tout moment à qui justice ordonnera.