Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle

En vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986

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Article 40

Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 196 (Ab) JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Le syndic ne peut restituer les actions visées à l'article 39 qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de la liquidation des biens, sauf à les remettre à tout moment à qui justice ordonnera.