Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels.

En vigueur du 28/12/2006 au 21/12/2009En vigueur du 28 décembre 2006 au 21 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2013

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Article 6

Version en vigueur du 28/12/2006 au 21/12/2009Version en vigueur du 28 décembre 2006 au 21 décembre 2009

Modifié par Arrêté 2006-12-19 art. 5 JORF 27 décembre 2006

Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de caporal sont celles de chef d'équipe.

Les caporaux peuvent également tenir l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe, conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Ils suivent une formation pour tenir l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :

- secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

- interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2.