Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2017

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 95

I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.

II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine régi par le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.