Article 45
Les personnes inscrites soit sur la liste nationale, soit sur une liste régionale pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'elles avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, alors qu'elles exerçaient en qualité de syndic administrateur judiciaire soit à titre principal, soit à titre accessoire. Elles ne pourront cependant exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur et de syndic judiciaires dans une même affaire.
En cas de changement de liste en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 38, les intéressés pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils auraient antérieurement reçues sans pouvoir cependant, dans une même affaire, exercer simultanément ou successivement les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur.