Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel.

En vigueur du 19/11/2005 au 02/01/2020En vigueur du 19 novembre 2005 au 02 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2023

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Article 12

Version en vigueur du 19/11/2005 au 02/01/2020Version en vigueur du 19 novembre 2005 au 02 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 56

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires, nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.