Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 43

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

Transféré par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.

L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.