Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes.

En vigueur du 07/05/2005 au 23/05/2014En vigueur du 07 mai 2005 au 23 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2014

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Article ANNEXE 2

Version en vigueur du 07/05/2005 au 23/05/2014Version en vigueur du 07 mai 2005 au 23 mai 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

1. Signalisation latérale

Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues carénés

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 70 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

- une bande centrale d'une largeur minimale de 45 mm ;

- à au moins 5 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 5 mm chacune.

Ces bandes latérales sont accompagnées d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues non carénés

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

2. Signalisation avant Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues carénés

Sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 175 mm et d'une longueur minimale de 350 mm, est sérigraphiée l'inscription " police municipale ", sur deux lignes, d'une longueur minimale de 315 mm, en bleu gitane translucide.

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide.

La hauteur minimale du mot " police " est de 64 mm.

La hauteur minimale du mot " municipale " est de 37 mm.

Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues non carénés

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.

3. Signalisation arrière

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'annexe 1.