Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238

Il ne peut être passé outre au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier que sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné.

Un avis préalable défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier ne lie pas le responsable de programme ou le responsable du service concerné. Lorsque ce responsable décide de ne pas se conformer à l'avis donné, il informe par écrit l'autorité chargée du contrôle financier des motifs de sa décision.