Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 08/01/2004En vigueur depuis le 08 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

L'autorité administrative compétente agissant au nom de l'Etat peut conclure avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public une convention de bail portant sur des bâtiments et installations à construire par le bailleur pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense.

La convention de bail comporte, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme qu'elle fixe, les ouvrages ainsi édifiés.

Elle peut également mettre à la charge du bailleur l'entretien et la maintenance des bâtiments et installations.