Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 26/04/1988 au 01/10/1994En vigueur du 26 avril 1988 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 8

Version en vigueur du 26/04/1988 au 01/10/1994Version en vigueur du 26 avril 1988 au 01 octobre 1994

Modifié par Décret n°88-430 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 26 avril 1988

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.

La période d'observation est limitée à six mois, renouvelable une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, ou d'office par le tribunal. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République, par décision motivée du tribunal pour une durée n'excédant pas six mois.

Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.