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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (Articles 7 à 12)
TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 13 à 24 bis)
TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. (Articles 25 à 29)
TITRE V : INVALIDITÉ (Articles 30 à 39)
TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. (Articles 40 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. (Articles 50 à 55)
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. (Articles 59 à 63)
TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. (Article 64)
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 65 à 67)
Article 38
Version en vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2014
Le total de la pension prévue à l'article 36 et de la rente prévue à l'article 37 est élevé à 80 % du traitement mentionné à l'article 17 lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.