Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 73

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Les nouveaux associés ou actionnaires sont tenus de libérer immédiatement la totalité du capital qu'ils souscrivent. Ils peuvent toutefois bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.