Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Droits et obligations (Articles 10 à 24)
Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 25 à 35)
Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 36 à 47)
Chapitre V : Des carrières (Articles 48 à 70)
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 71 à 82)
Article 46
Version en vigueur du 07/01/2005 au 11/12/2021Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 11 décembre 2021
Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement.
La titularisation peut être prononcée par l'autorité de nomination à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois.
La période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.