TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles 1 à 15)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 16 à 48)
Chapitre Ier : La voirie. (Articles 16 à 27)
Chapitre II : Les grands équipements. (Articles 28 à 36)
Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France. (Articles 37 à 43)
Chapitre IV : Les fonds structurels européens. (Article 44)
Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets. (Articles 45 à 48)
TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ (Articles 49 à 74)
TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT (Articles 75 à 103)
TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS (Articles 104 à 117)
Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents. (Articles 104 à 108)
Chapitre II : Situation individuelle des agents. (Articles 109 à 111)
Chapitre III : Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences. (Article 112)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 113 à 117)
TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES. (Articles 118 à 121)
TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES (Articles 122 à 130)
TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT (Articles 131 à 141)
TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ (Articles 142 à 193)
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires. (Articles 142 à 150)
Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale. (Article 151)
Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale. (Articles 152 à 157)
Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. (Articles 158 à 177)
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité. (Articles 178 à 193)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 194 à 204)
Article 110
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
A la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat mis à disposition du département en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.