Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

En vigueur du 01/01/2005 au 22/02/2007En vigueur du 01 janvier 2005 au 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 105

Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 février 2007

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 104, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.