Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

En vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986En vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1986

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Article 83

Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.

Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente dans le délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.

Le privilège du créancier gagiste prime toute autre créance privilégiée ou non.

Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire.