Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens (Articles 8-1 à 103-1)
ABROGÉChapitre Ier : Cessation des paiements.
Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens. (Article 8-1)
ABROGÉ
Article 8- Article 8-1
ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12
Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur (Article 21-1)
ABROGÉSection 1 : Gestion du patrimoine.
Section 2 : Mesures conservatoires. (Article 21-1)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21- Article 21-1
ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
ABROGÉSection 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
ABROGÉSection 4 : Actes inopposables à la masse.
ABROGÉChapitre IV : Passif du débiteur
Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens (Article 88)
ABROGÉSection 1 : Solutions du règlement judiciaire.
Section 2 : Solutions de la liquidation des biens. (Article 88)
ABROGÉ
Article 80ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83ABROGÉ
Article 84ABROGÉ
Article 85ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87- Article 88
ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90
ABROGÉSection 3 : Clôture pour insuffisance d'actif.
ABROGÉSection 4 : Clôture pour extinction du passif.
ABROGÉSection 5 : Dispositions générales.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Article 95-1)
- Article 95-1
ABROGÉ
Article 96ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 98ABROGÉ
Article 99ABROGÉ
Article 100ABROGÉ
Article 101ABROGÉ
Article 102
Chapitre VII : Voies de recours. (Article 103-1)
ABROGÉ
Article 103- Article 103-1
ABROGÉTitre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
ABROGÉTitre III : Banqueroutes et autres infractions
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 150 à 163)
Article 61
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement déclaratif par le vendeur non payé.