Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2003

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Ces arrêtés fixent dans chaque cas :

- le comptable de rattachement ;

- pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ;

- pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.