Article 7
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.