Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2003

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.