Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2003

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :

a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;

b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.