Article 4
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.