Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements publics dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2003

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

b) En recettes au titre du remboursement des créances à long et moyen terme.

Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.