Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

En vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004En vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2004

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Article 98

Version en vigueur du 13/04/1996 au 02/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1996 au 02 mars 2004

Abrogé par Loi 2004-192 2004-02-27 art. 196 8° JORF 2 mars 2004

L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget du territoire. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée dans les mêmes limites que celles fixées par l'article 103.

Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable du territoire dans les conditions fixées à l'article 110, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes, et dont les autres membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.