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TITRE Ier : SUPPRESSION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE SUR LES COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET EXTENSION DE DISPOSITIONS DIVERSES À CES COLLECTIVITÉS
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AU TERRITOIRE, AUX PROVINCES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : Contenu du budget (Articles 16 à 33)
TITRE III : EXÉCUTION DES RECETTES ET DÉPENSES PUBLIQUES. (Articles 34 à 36)
- Article 34
- Article 35
- Article 36
ABROGÉ
Article 37
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DES COMPTABLES. (Articles 38 à 39)
TITRE V : DÉVELOPPEMENT RURAL ET AMÉNAGEMENT FONCIER. (Articles 40 à 43)
TITRE VI : INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DU CADRE DE COMPLÉMENT DES DOUANES DE NOUVELLE-CALÉDONIE. (Article 44)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE. (Articles 45 à 46)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 47 à 53)
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les comptables des établissements publics à caractère administratif des collectivités territoriales sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur général.