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TITRE Ier : SUPPRESSION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE SUR LES COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET EXTENSION DE DISPOSITIONS DIVERSES À CES COLLECTIVITÉS
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AU TERRITOIRE, AUX PROVINCES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : Contenu du budget (Articles 16 à 33)
TITRE III : EXÉCUTION DES RECETTES ET DÉPENSES PUBLIQUES. (Articles 34 à 36)
- Article 34
- Article 35
- Article 36
ABROGÉ
Article 37
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DES COMPTABLES. (Articles 38 à 39)
TITRE V : DÉVELOPPEMENT RURAL ET AMÉNAGEMENT FONCIER. (Articles 40 à 43)
TITRE VI : INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DU CADRE DE COMPLÉMENT DES DOUANES DE NOUVELLE-CALÉDONIE. (Article 44)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE. (Articles 45 à 46)
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 47 à 53)
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
L'arrêté des comptes du territoire ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.