Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE I - Des institutions du territoire
ABROGÉCHAPITRE I - Du gouvernement du territoire
ABROGÉSECTION I - Composition et formation
ABROGÉSECTION II - Règles de fonctionnement
ABROGÉSECTION III - Attributions du gouvernement du territoire et de ses membres
ABROGÉSECTION III - Attributions du gouvernement du territoire.
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 36
- Article 37
ABROGÉpeut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation
ABROGÉCes décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée territoriale lorsque celle-ci est en session
ABROGÉSECTION IV - Attributions du président du gouvernement du territoire.
ABROGÉSECTION V - Attributions des membres du gouvernement.
ABROGÉCHAPITRE II - De l'assemblée territoriale
ABROGÉSECTION I - Composition et formation.
ABROGÉSECTION II - Fonctionnement
ABROGÉSECTION III - Attributions de l'assemblée territoriale et de la commission permanente
ABROGÉSECTION IV - Des rapports de l'assemblée territoriale avec le gouvernement du territoire et le haut-commissaire de la République
ABROGÉCHAPITRE III - Du comité économique et social
ABROGÉCHAPITRE III - Du conseil économique, social et culturel.
ABROGÉTITRE II - Des conseils d'archipel
ABROGÉTITRE II - De l'identité culturelle de la Polynésie française
ABROGÉTITRE III - De l'identité culturelle de la Polynésie française
ABROGÉTITRE III - Du haut-commissaire de la République
ABROGÉTITRE IV - Du haut-commissaire de la République
ABROGÉTITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier
ABROGÉTITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier " Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits : " Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire
ABROGÉTITRE IV - Du comptable du territoire et du contrôle financier
ABROGÉTITRE V - Du tribunal administratif de la Polynésie française
ABROGÉTITRE IV - Du tribunal administratif de la Polynésie française
ABROGÉTITRE VI - Du tribunal administratif de la Polynésie française
ABROGÉTITRE VII - De l'aide technique et financière contractuelle
ABROGÉTITRE VI - De l'aide technique et financière contractuelle
ABROGÉTITRE VIII - Dispositions diverses et transitoires
ABROGÉTITRE VII - Dispositions diverses et transitoires
Article 101 bis
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Création Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
---Le président du gouvernement du territoire ou le président de l'assemblée territoriale peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "