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TITRE I - Des institutions du territoire (Articles 4 à 89)
CHAPITRE I - Du gouvernement du territoire (Articles 5 à 43)
SECTION I - Composition et formation (Articles 5 à 18)
SECTION II - Règles de fonctionnement (Articles 19 à 23)
ABROGÉSECTION III - Attributions du gouvernement du territoire et de ses membres
SECTION III - Attributions du gouvernement du territoire. (Articles 24 à 37)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 36
- Article 37
peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation (Article 29)
Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l'assemblée territoriale lorsque celle-ci est en session (Article 29)
Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l'assemblée territoriale dès la session suivante (Article 29)
SECTION IV - Attributions du président du gouvernement du territoire. (Articles 35 à 42)
SECTION V - Attributions des membres du gouvernement. (Articles 41 à 43)
CHAPITRE II - De l'assemblée territoriale (Articles 44 à 81)
SECTION I - Composition et formation. (Articles 44 à 48)
SECTION II - Fonctionnement (Articles 49 à 61)
SECTION III - Attributions de l'assemblée territoriale et de la commission permanente (Articles 62 à 70)
SECTION IV - Des rapports de l'assemblée territoriale avec le gouvernement du territoire et le haut-commissaire de la République (Articles 71 à 81)
ABROGÉCHAPITRE III - Du comité économique et social
CHAPITRE III - Du conseil économique, social et culturel. (Articles 82 à 89)
TITRE II - Des conseils d'archipel (Article 89 bis)
ABROGÉTITRE II - De l'identité culturelle de la Polynésie française
TITRE III - De l'identité culturelle de la Polynésie française (Articles 90 à 90 bis)
ABROGÉTITRE III - Du haut-commissaire de la République
TITRE IV - Du haut-commissaire de la République (Articles 91 à 94)
TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier (Articles 95-1 à 97-1)
TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier " Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits : " Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire (Article 95)
ABROGÉTITRE IV - Du comptable du territoire et du contrôle financier
TITRE V - Du tribunal administratif de la Polynésie française (Article 98)
ABROGÉTITRE IV - Du tribunal administratif de la Polynésie française
TITRE VI - Du tribunal administratif de la Polynésie française (Articles 99 à 102)
TITRE VII - De l'aide technique et financière contractuelle (Articles 103 à 104)
ABROGÉTITRE VI - De l'aide technique et financière contractuelle
TITRE VIII - Dispositions diverses et transitoires (Articles 105 à 111)
ABROGÉTITRE VII - Dispositions diverses et transitoires
Article 101 bis
Version en vigueur du 14/07/1990 au 13/04/1996Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 13 avril 1996
Création Loi n°90-612 du 12 juillet 1990 - art. 10 ()
---Le président du gouvernement du territoire ou le président de l'assemblée territoriale peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "