Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I - Des institutions du territoire (Articles 4 à 89)
CHAPITRE I - Du gouvernement du territoire (Articles 5 à 43)
CHAPITRE II - De l'assemblée territoriale (Articles 44 à 81)
SECTION I - Composition et formation. (Articles 44 à 48)
SECTION II - Fonctionnement (Articles 49 à 61)
SECTION III - Attributions de l'assemblée territoriale et de la commission permanente (Articles 62 à 70)
SECTION IV - Des rapports de l'assemblée territoriale avec le gouvernement du territoire et le haut-commissaire de la République (Articles 71 à 81)
CHAPITRE III - Du comité économique et social (Articles 82 à 89)
TITRE II - De l'identité culturelle de la Polynésie française (Article 90)
TITRE III - Du haut-commissaire de la République (Articles 91 à 94)
TITRE IV - Du comptable du territoire et du contrôle financier (Articles 95 à 97)
TITRE V - Du tribunal administratif de la Polynésie française (Articles 99 à 102)
TITRE IV - Du tribunal administratif de la Polynésie française (Article 98)
TITRE VI - De l'aide technique et financière contractuelle (Articles 103 à 104)
TITRE VII - Dispositions diverses et transitoires (Articles 105 à 111)
Article 74
Version en vigueur du 07/09/1984 au 21/02/1995Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 21 février 1995
Les actes et procès-verbaux de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai au président du gouvernement du territoire.
Le conseil des ministres du territoire peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée territoriale dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.
Décret 91-814 1991-08-25 art. 11