Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française

En vigueur du 07/09/1984 au 21/02/1995En vigueur du 07 septembre 1984 au 21 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 74

Version en vigueur du 07/09/1984 au 21/02/1995Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 21 février 1995

Les actes et procès-verbaux de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai au président du gouvernement du territoire.

Le conseil des ministres du territoire peut demander une seconde lecture d'une délibération de l'assemblée territoriale dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération a été transmise au président du gouvernement. Avis de cette demande est transmis sans délai au haut-commissaire. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la seconde lecture.


Décret 91-814 1991-08-25 art. 11