Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I - Des institutions du territoire (Articles 4 à 89)
CHAPITRE I - Du gouvernement du territoire (Articles 5 à 43)
CHAPITRE II - De l'assemblée territoriale (Articles 44 à 81)
SECTION I - Composition et formation. (Articles 44 à 48)
SECTION II - Fonctionnement (Articles 49 à 61)
SECTION III - Attributions de l'assemblée territoriale et de la commission permanente (Articles 62 à 70)
SECTION IV - Des rapports de l'assemblée territoriale avec le gouvernement du territoire et le haut-commissaire de la République (Articles 71 à 81)
CHAPITRE III - Du comité économique et social (Articles 82 à 89)
TITRE II - De l'identité culturelle de la Polynésie française (Article 90)
TITRE III - Du haut-commissaire de la République (Articles 91 à 94)
TITRE IV - Du comptable du territoire et du contrôle financier (Articles 95 à 97)
TITRE V - Du tribunal administratif de la Polynésie française (Articles 99 à 102)
TITRE IV - Du tribunal administratif de la Polynésie française (Article 98)
TITRE VI - De l'aide technique et financière contractuelle (Articles 103 à 104)
TITRE VII - Dispositions diverses et transitoires (Articles 105 à 111)
Article 5
Version en vigueur du 07/09/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 14 juillet 1990
Le gouvernement du territoire comprend un président et de six à dix ministres. L'un d'eux porte le titre de vice-président.
Le gouvernement du territoire constitue le conseil des ministres du territoire. Le président du gouvernement du territoire assure la présidence du conseil des ministres du territoire.