Article 8
Modifié par Arrêté 1989-01-13 art. 1 JORF 21 janvier 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
" 1. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 24 000 F, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;
" 2. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 6 000 F et inférieur ou égal à 24 000 F, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;
" 3. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 6 000 F, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.
" Lorsque la collectivité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.
" L'Ircantec informe chaque année les collectivités de la périodicité qui leur est applicable. "