Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

En vigueur depuis le 08/08/1973En vigueur depuis le 08 août 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1989

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Article 21

Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

Les programmeurs, non titularisés dans un emploi communal, qui bénéficient d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962 et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront admis, nonobstant les dispositions relatives aux limites d'âge ou aux conditions de recrutement fixées par le statut du personnel communal, à prendre part aux épreuves de concours spécialement organisés pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er de l'article 20.

En cas de succès, les intéressés seront nommés dans cet emploi après reconstitution de carrière à partir de la date d'entrée en fonctions comme programmeur. Ils bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, calculée et revisée selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus.

Les programmeurs non titularisés pourront, à titre personnel, voir leur contrat maintenu et renouvelé, le cas échéant.