Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers

En vigueur du 13/05/2003 au 20/10/2008En vigueur du 13 mai 2003 au 20 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur du 13/05/2003 au 20/10/2008Version en vigueur du 13 mai 2003 au 20 octobre 2008

Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 18

Les sapeurs-pompiers ayant suivi un stage national ou régional de formation d'animateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui pratiquent régulièrement cette activité dans le cadre de l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers sont habilités à former les animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers.

Ils sont considérés par équivalence titulaires de l'unité de valeur prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé et de l'unité de valeur de formation de niveau 2 (FOR 2) définie dans l'arrêté du 23 mai 2000 susvisé.