Article 14-5
Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27
Création Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 8 () JORF 14 juin 2007
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.