Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique

En vigueur du 14/02/2006 au 01/10/2025En vigueur du 14 février 2006 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur du 14/02/2006 au 01/10/2025Version en vigueur du 14 février 2006 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 12 () JORF 14 février 2006

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres d'emplois de catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité territoriale après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.