Décret n°95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

En vigueur du 06/02/1998 au 01/12/2011En vigueur du 06 février 1998 au 01 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

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Article 30

Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/12/2011Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 38 ()

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

" Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

" Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

" Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. "